1. En vue d'assurer efficacement le contrôle de l'application des lois relatives à l'organisation à la défense du marché du blé, les préfets pourront, sur la proposition du comité départemental institué par l'article 35, faire assermenter les agents de surveillance.
2. Ne pourront être présentés à l'agrément du ministre de l'agriculture pour concourir, à côté du cadre administratif, à la recherche et à la constatation des infractions à la législation en vigueur sur l'organisation et la défense du marché du blé, que les agents proposés par les comités départementaux institués par l'article 35 et agréés par les préfets.