Code du blé
Titre VIII : Infractions et contrôle.
2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte, indépendamment des sanctions prévues par elles et par les lois des 1er août 1905 et 1er décembre 1929, seront punies d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et 29.
3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :
5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret.
5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.
4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de dénaturation qui aurait été accordée.
5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.
6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.
7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.
2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte, indépendamment des sanctions prévues par elles et par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation et la loi du 1er décembre 1929, seront punies d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et 29.
3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :
5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret.
5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.
4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de dénaturation qui aurait été accordée.
5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.
6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.
7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.
2. Les infractions aux dispositions des lois codifiées par le présent texte, indépendamment des sanctions prévues par elles et par les lois des 1er août 1905 et 1er décembre 1929, seront punies d'une amende fiscale de 5000 F en principal qui ne pourra en aucun cas faire double emploi avec les peines fiscales déjà prévues par les articles 21 et 29.
3. Toutefois, les infractions concernant soit l'emploi de blés dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret, soit l'emploi de blés dénaturés pour usage autre que celui figurant sur l'autorisation de dénaturation, seront punies des amendes fiscales suivantes :
5000 F (0,20 F) par quintal non employé de blé dont l'utilisation est rendue obligatoire pour les meuniers par décret.
5000 F (0,50 F) par quintal de blé dénaturé utilisé pour un usage autre que celui précisé sur l'autorisation de dénaturation.
4. Cette dernière amende pourra être recouvrée sur tous les délinquants qui, à quelque titre que ces soit, auront contribué à l'emploi illicite de blés dénaturés, sans préjudice du remboursement par l'intéressé de la prime de dénaturation qui aurait été accordée.
5. Les infractions aux lois codifiées par le présent texte seront constatées et poursuivies par les agents des contributions indirectes, ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui auront, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent assermenté y compris les militaires de la gendarmerie.
6. Les poursuites seront exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à l'administration des contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des contributions indirectes, qui aura le pouvoir de transaction.
7. Un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'agriculture fixera les conditions d'application des dispositions qui précèdent.
8. Toutes les infractions aux dispositions du présent texte et à celles des décrets ou arrêtés rendus pour son application sont passibles, indépendamment des pénalités en vigueur, de la confiscation des marchandises trouvées en fraude, ainsi que, le cas échéant, des moyens de transport.
2. Ne pourront être présentés à l'agrément du ministre de l'agriculture pour concourir, à côté du cadre administratif, à la recherche et à la constatation des infractions à la législation en vigueur sur l'organisation et la défense du marché du blé, que les agents proposés par les comités départementaux institués par l'article 35 et agréés par les préfets.