Code du vin
Article 304
En aucun cas, la désignation du lieu de production prescrite à l'alinéa précédent ne devra créer une confusion avec une appellation d'origine. Cette indication devra être libellée de la façon suivante : "Vin provenant de ...". Le lieu de production sera désigné par le nom du canton sauf dans le cas où ce nom constituerait une appellation d'origine. Dans ce dernier cas, le nom de la commune sera employé, à moins qu'il ne constitue lui-même une appellation d'origine. Dans cette dernière hypothèse et sous la même réserve, on utilisera un nom de localité figurant au cadastre, suivi du nom du département.
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.