Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne
Article 9
Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.
Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.
Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.