Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne
Pouvoirs et fonctionnement du comité interprofessionnel du Champagne.
1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il jugera utile ;
2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;
3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;
4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;
5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;
6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ;
7° Décider l'établissement de cartes professionnelles ;
8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée.
1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il jugera utile ;
2° Organiser, contrôler, orienter la production, la distribution, la transformation et les échanges sur le marché national ou sur les marchés extérieurs, des vins produits dans la Champagne délimitée, dans le souci d'assurer le respect des usages loyaux et constants et le maintien de la qualité ;
3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées ;
4° Intervenir par des mesures générales pour l'approvisionnement du marché en cas de production déficitaire, ou par son assainissement en cas de production excédentaire, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité du prix à la production et à la consommation ;
5° Etudier et proposer les prix et modalités de paiement applicables aux échanges entre récoltants et négociants ainsi que les rémunérations des divers intermédiaires en cause, sous réserve des dispositions générales, applicables en matière de prix ;
6° Etablir les conditions générales des contrats d'exportation et effectuer un contrôle de la qualité des produits exportés aux divers stades de la distribution ;
7° Décider l'établissement de cartes professionnelles ;
8° Etablir, chaque année, le budget nécessaire à la gestion et au contrôle du comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.
Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.
Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.
Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.
Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.
Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire.
Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.
Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.
Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.
Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire.
1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;
2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des décisions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;
3° D'engager, rétribuer et révoquer le directeur du comité.
Ces mesures sont prescrites par les présidents, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.
Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.
Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.
Ce pourvoi n'est pas suspensif.
Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.
Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.
1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;
2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des ordonnances prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;
3° D'engager, rétribuer et révoquer le personnel nécessaire à la gestion du comité.
Ces mesures sont prescrites par les délégués généraux, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.
Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.
Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.
Ce pourvoi n'est pas suspensif.
Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.
Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.
1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;
2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des décisions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;
3° D'engager, rétribuer et révoquer le directeur du comité.
Ces mesures sont prescrites par les délégués généraux, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.
Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.
Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.
Ce pourvoi n'est pas suspensif.
Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.
Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.
Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80000 euros.
Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1° Amendes, dont le montant pourra atteindre au maximum 500 fois le coût de la carte professionnelle de l'intéressé par infraction commise ;
2° Retrait de la carte professionnelle pour une durée égale ou inférieure à un mois ;
3° Confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des produits ou denrées faisant l'objet du litige ;
4° Fermeture temporaire pendant une durée n'excédant pas un mois des établissements industriels et commerciaux des contrevenants.
Pendant cette fermeture, le délinquant devra continuer à payer son personnel, les salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit.
Ces quatre premières sanctions seront prononcées par le préfet de la Marne agissant par délégation du ministre ;
5° Fermeture pour une durée supérieure à un mois ou la fermeture définitive ;
6° Retrait de la carte professionnelle pour une durée supérieure à un mois ou son retrait définitif.
Ces deux dernières sanctions ne seront prononcées que par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture sur proposition du préfet de la Marne.
En cas de fermeture, l'établissement pourra être maintenu en activité par ordre du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et sous son contrôle par un gérant désigné par lui.
1° Amendes, dont le montant pourra atteindre au maximum, par infraction commise, 10000 fois le dernier prix fixé par arrêté préfectoral pour le kilogramme de raisin du cru classé à 100 p. 100, toutes primes comprises ;
2° Retrait de la carte professionnelle pour une durée égale ou inférieure à un mois ;
3° Confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des produits ou denrées faisant l'objet du litige ;
4° Fermeture temporaire pendant une durée n'excédant pas un mois des établissements industriels et commerciaux des contrevenants.
Pendant cette fermeture, le délinquant devra continuer à payer son personnel, les salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit.
Ces quatre premières sanctions seront prononcées par le préfet de la Marne agissant par délégation du ministre ;
5° Fermeture pour une durée supérieure à un mois ou la fermeture définitive ;
6° Retrait de la carte professionnelle pour une durée supérieure à un mois ou son retrait définitif.
Ces deux dernières sanctions ne seront prononcées que par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture sur proposition du préfet de la Marne.
En cas de fermeture, l'établissement pourra être maintenu en activité par ordre du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et sous son contrôle par un gérant désigné par lui.
Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80000 euros.
Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des présidents ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des groupements de base qu'il représente.
Il est représenté en justice comme dans les actes de la vie civile par les présidents agissant seuls ou conjointement et pouvant déléguer à tel mandataire de leur choix, tout ou partie de leurs pouvoirs.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des groupements de base qu'il représente.
Il est représenté en justice comme dans les actes de la vie civile par les délégués généraux agissant seuls ou conjointement et pouvant déléguer à tel mandataire de leur choix, tout ou partie de leurs pouvoirs.
Le comité interprofessionnel établira chaque année un budget qui sera soumis à l'approbation du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Nota
Le comité interprofessionnel établira chaque année un budget qui sera soumis à l'approbation du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.