Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture peut, lorsqu'il s'agit des mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, et ce, sur la proposition du commissaire du Gouvernement, se substituer au bureau du comité interprofessionnel pour lui imposer une décision que ce dernier refuserait de prendre malgré la demande qui lui en serait faite et notifiée par le commissaire du Gouvernement.