Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
Article 15
La mission de ces établissements est de mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article 14.
Ils sont créés par décret après consultation du conseil supérieur de la recherche et de la technologie (1). Ce décret définit le département ministériel exerçant la tutelle.
Nota
L'abrogation au troisième alinéa de l'article 15 des mots : " après consultation du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie " ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.