Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
Article 17
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs concourant directement à des missions de recherche :
1° Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Soit lorsqu'ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, ou qu'ils soient régis par le décret n° 61-674 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique.
La liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2° ci-dessus sera fixée par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la recherche et de la technologie prévu à l'article 10 (1).
Nota
L'abrogation au cinquième alinéa de l'article 17 des mots : " après avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie prévu à l'article 10 " ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.