Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie
Article 3 bis
Si certains des producteurs ou distributeurs d'énergie dont l'Etat juge le concours indispensable à la réalisation d'un organisme collectif de cette nature, ou à son développement normal dans la suite, refusent leurs concours, l'Etat peut, après avis du comité d'électricité, se substituer à eux soit par rachat de leurs installations, si l'acte qui les autorise prévoit cette éventualité, soit par voie d'expropriation, conformément à la loi du 3 mai 1841, après que l'utilité publique en aura été prononcée par décret en Conseil d'Etat.
La loi de finances déterminera chaque année le montant total, en capital, des engagements que le ministre des travaux publics est autorisé à contracter en exécution du présent article.
Le cahier des charges fixera les taxes maxima de péage que l'organisme collectif sera autorisé à percevoir des usagers du réseau que tous les producteurs et distributeurs de la région intéressée pourront être tenus d'emprunter pour le transport de leur énergie. Des permissions de voirie ne pourront être délivrées par le préfet ou des actes de concessions passés au nom de l'Etat, dans cette même région, que si ces entreprises ne font pas double emploi avec les réseaux de transport, et les obligations à elles imposées devront, en tout cas, tenir compte de leur existence et des conditions de leur fonctionnement.
Les refus, pour cause de double emploi, des demandes de concessions présentées dans la région, devront faire l'objet de décisions motivées du ministre des travaux publics, prises après avis du comité d'électricité.