Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article 3 de la présente loi.
Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.