Procédure judiciaire de protection des appellations d'origine.
Article 1 consolidé du jeudi 7 juillet 1966, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa 1er.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 1-1 consolidé du jeudi 7 juillet 1966, abrogé le mardi 27 juillet 1993
La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article précédent peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles 1er à 7.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 2 consolidé du jeudi 8 mai 1919, abrogé le mardi 27 juillet 1993
L'action sera portée devant le tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sommaire.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 3 consolidé du jeudi 8 mai 1919, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales d'un arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses noms, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, s'il a été constitué et l'objet de la demande.
Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 4 consolidé du jeudi 8 mai 1919, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article 1er pourra intervenir dans l'instance.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 5 consolidé du jeudi 8 mai 1919, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article 3 de la présente loi.
Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 6 consolidé du mercredi 27 juillet 1927, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Les arrêts de la cour d'appel pourront être déférés à la Cour de cassation.
La Cour de cassation saisie d'un pourvoi sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par l'article 1er.
Le pourvoi sera suspensif.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.
Article 7 consolidé du mercredi 27 juillet 1927, abrogé le mardi 27 juillet 1993
Les jugements ou arrêtés définis décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même région, de la même commune ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.
Nota
Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.