Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
Article 17
Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".
Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".
La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".
Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" n'est attribuée qu'aux conditions suivantes :
1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 13000 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production ;
2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août ;
3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires ;
4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935.
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".
La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée Champagne ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié.
Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.
Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.