Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine
Dispositions spéciales aux vins mousseux.
Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".
Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".
La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".
Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" n'est attribuée qu'aux conditions suivantes :
1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 15500 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production ;
2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août ;
3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires ;
4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935.
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".
La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée Champagne ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié.
Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.
Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".
Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".
Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.
Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".
Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".
La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".
Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la présente loi, les vins provenant du gamay et des autres plans français (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne mais seulement s'ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "champagne".
Indépendamment des autres conditions ci-dessus prévues, l'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935 provenant en outre des vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille), n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires.
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".
La déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges et l'appellation d'origine "champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par cent cinquante kilos de vendanges.
Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 97,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.
Le contrôle est assuré par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par les fonctionnaires des contributions indirectes.
Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".
Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".
La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".
Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" n'est attribuée qu'aux conditions suivantes :
1. Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 13000 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production ;
2. Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août ;
3. Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires ;
4. Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935.
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".
La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée Champagne ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié.
Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.
Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.
Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "champagne".
Toutefois est autorisée la dénomination "méthode champenoise" pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention "vin mousseux produit en cuve close".
La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation "champagne" a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation "champagne".
Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la présente loi, les vins provenant du gamay et des autres plans français (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne mais seulement s'ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n'auront plus droit à l'appellation "champagne".
Indépendamment des autres conditions ci-dessus prévues, l'appellation d'origine "champagne" n'est applicable qu'aux vins obtenus dans la limite de cinquante hectolitres à l'hectare avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935 provenant en outre des vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille), n'ayant pas subi, même partiellement, l'incision annulaire ou autres procédés similaires.
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée "champagne". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation "champagne".
La déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges et l'appellation d'origine "champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par cent cinquante kilos de vendanges.
Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la loi du 6 mai 1919, sont pris en charge, à raison de 98,50 % de leur volume, au compte de l'appellation d'origine "champagne" et, pour le surplus, à un compte sans appellation d'origine.
Le contrôle est assuré par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par les fonctionnaires des contributions indirectes.
Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.
La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.
Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé.
A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la fédération des syndicats viticoles. Le directeur des services agricoles du département où siège la commission fera fonctions de secrétaire rapporteur avec voix consultative.
Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.
Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune la liste des terrains constituant l'aire de production, ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.
La décision de la commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départementales où tout intéressé pourra les consulter et s'en faire délivrer copie.
Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.
Les décisions des commissions interdépartementales "troisième exemplaire" seront centralisées au ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.
L'Institut national de l'origine et de la qualité pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus.
Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.
La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.
Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé.
A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la fédération des syndicats viticoles. Le directeur des services agricoles du département où siège la commission fera fonctions de secrétaire rapporteur avec voix consultative.
Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.
Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune la liste des terrains constituant l'aire de production, ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.
La décision de la commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départementales où tout intéressé pourra les consulter et s'en faire délivrer copie.
Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.
Les décisions des commissions interdépartementales "troisième exemplaire" seront centralisées au ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.
L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus.
A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteilles. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot : "Champagne" en caractères très apparents. Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'administration.
Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille. Dans la présentation des vins finis bénéficiant de l'appellation "Champagne", les nom ou raison sociale de l'élaborateur ainsi que la commune ou partie de commune où il a son siège doivent apparaître sur les bouteilles, en toutes lettres, de façon claire et lisible.
Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.
Aucun vin à appellation "Champagne" ne peut être tiré en bouteilles avant le 1er janvier suivant sa récolte. L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteilles sans interruption.
A dater du 1er octobre 1936, les vins de champagne, sauf pour les transferts de négociant manipulant à négociant manipulant, ne pourront sortir du magasin séparé visé à l'article 16 ou des celliers des propriétaires récoltant, qu'un an au minimum après leur tirage, en bouteilles revêtues d'une étiquette portant le mot champagne en caractères très apparents : les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'administration.
Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.
De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en caractères très apparents, la mention "vins mousseux gazéifiés".
Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, et par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.