Loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande
Article 3
Les vétérinaires du service vétérinaire de Paris et du département de la Seine en fonctions sont, sur leur demande, soit intégrés dans les conditions ci-dessus, soit constitués en un corps d'Etat homologue dans lequel il ne sera effectué aucun recrutement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont mis à la disposition du préfet de police pour exercer à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les fonctions définies aux articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 232-3 du code rural.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.