Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture
Article 8
1. Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui auront enfreint les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 4 ou qui n'auront pas respecté les obligations énoncées au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
2. Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation ceux qui auront commis l'infraction définie à l'article 7 de la présente loi.