Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture
Au sens de la présente loi :
- les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;
- les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux.
Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables :
1. Aux produits dont la normalisation, au sens de l'acte dit loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;
2. Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;
3. Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;
4. Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non visés à l'alinéa 3 ci-dessus, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.
Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables :
1. Aux produits dont la normalisation, au sens de l'acte dit loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;
2. Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;
3. Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;
4. Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non visés à l'alinéa 3 ci-dessus, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.
Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'homologation ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits visés aux alinéas 1 à 4 de l'article 2 de la présente loi est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.
Ces décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.
Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'homologation ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits visés aux alinéas 1 à 4 de l'article 2 de la présente loi est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.
Ces décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles 3 et 4 peuvent être demandés aux producteurs et aux importateurs.
1. Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui auront enfreint les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 4 ou qui n'auront pas respecté les obligations énoncées au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
2. Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation ceux qui auront commis l'infraction définie à l'article 7 de la présente loi.
1. Des peines fixées à l'article 1er de la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ceux qui auront enfreint les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 4 ou qui n'auront pas respecté les obligations énoncées au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi ; les dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 1er août 1905 sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
2. Des peines fixées à l'article 44, paragraphe II, neuvième et dixième alinéa de la loi modifiée n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ceux qui auront commis l'infraction définie à l'article 7 de la présente loi.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre de la loi précitée du 1er août 1905 modifiée.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des articles L. 213-1 à L. 213-1 du code de la consommation.
Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 p. 100. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
La référence faite à ladite loi par l'article 1er de la loi modifiée du 10 mars 1937 organisant l'action en réduction de prix dans la vente des engrais et substances destinés à l'alimentation des animaux de ferme, ainsi que par les articles L. 213-5 et L. 216-9 du code de la consommation, est remplacée par la référence à la présente loi.
La référence faite à ladite loi par l'article 1er de la loi modifiée du 10 mars 1937 organisant l'action en réduction de prix dans la vente des engrais et substances destinés à l'alimentation des animaux de ferme, ainsi que par les articles 5 et 15 de la loi du 1er aôut 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, est remplacée par la référence à la présente loi.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'économie,
RENE MONORY.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
JACQUES BARROT.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
MAURICE CHARRETIER.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 137 ;
Rapport de M. Desanlis, au nom de la commission de la production (n° 884) ;
Discussion et adoption le 24 avril 1979.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 298 (1978-1979) ;
Rapport de M. Sordel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 344 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 6 juin 1979.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat n° 1115 ;
Rapport de M. Desanlis, au nom de la commission de la production (n° 1171) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1979.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 436 (1978-1979) ;
Rapport de M. Michel Sordel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 441 (1978-1979) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1979.