Code du travail
Article L322-4-6
1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible ;
3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 322-4-17-3.
La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.
Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 (1) du même code.
Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État. Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné ci-après.
Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu ci-dessus.
Nota
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.