Code du travail
Article L324-11-2
1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 50 000 F d'amende (1).
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
(1) : Amende applicable depuis le 8 juillet 1996.