Code du travail
Article L351-6-1
Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-5-1. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de 50 ans au moins.
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article, et notamment les taux et durées de cette allocation.