Code du travail
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées par le décret prévu ci-après.
Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par les délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du budget dans un délai fixé par décret.
Deux commissaires du Gouvernement représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le décret portant création de l'établissement public détermine en outre l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.
Les adhésions données en application de l'alinéa précédent ne peuvent être refusées
Sont dispensés de la condition de recherche d'emploi mentionnée à l'alinéa précédent les bénéficiaires des allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-5-1 ainsi que, sur leur demande, ceux qui perçoivent l'allocation de solidarité définie à l'article L. 351-6-1 dès lors que les uns et les autres satisfont à une condition d'âge qui est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Cette allocation est accordée sous les mêmes conditions :
1° Aux femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui, depuis un temps déterminé, sont soit veuves, divorcées, séparées judiciairement, soit célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ;
2° Aux détenus libérés, après avis de la commission d'application des peines ou, s'il s'agit d'un prévenu, du ministère public ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ou à trois peines d'emprisonnement sans sursis pour délit de droit commun dès lors que la dernière infraction a été commise postérieurement à l'incarcération précédente ;
3° A titre exceptionnel, à certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi et qui ne remplissent pas les conditions exigées pour l'attribution des allocations d'assurance.
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné à des conditions de ressources, de formation acquise et de participation à des actions de formation ou d'insertion.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article et, en particulier, les modalités selon lesquelles sont mises en oeuvre les conditions énoncées à l'alinéa 3 du présent article.
Cette allocation n'est allouée qu'à l'expiration de la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-5-1. Elle peut toutefois être attribuée avant ce terme aux chômeurs de 50 ans au moins.
Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article, et notamment les taux et durées de cette allocation.