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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 92-1
Code du travail maritime
Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 6 : Des congés payés
Article 92-1
Version consolidée du samedi 27 mars 1982 au vendredi 18 janvier 2002
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.
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