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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 72
Code du travail maritime
Titre 4 : Obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 2 : Nourriture et couchage
Article 72
Version consolidée du mercredi 15 décembre 1926 au mercredi 19 novembre 1997
Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.
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