Code du travail maritime
Article 102-10
Lors de cette audition, le marin peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise d'armement. Les formalités ci-dessus prévues ne peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine que si celui-ci justifie d'un mandat spécial de l'armateur.
Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 du même code ne peut être adressée par l'armateur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien prescrit au premier alinéa du présent article.