Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-30
Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire aux salariés de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres.