Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-32
Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.
Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble.
Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble.
Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.
Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.
Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.
La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble.