Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
Article R235-141
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.