Code du travail applicable à Mayotte
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
VII. - Dispositions diverses.
Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui.
1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.
L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ;
b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ;
c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main.
Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues.