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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R238-6-26
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
Sous-section 5 : Equipement individuel.
Article R238-6-26
Version consolidée du jeudi 2 septembre 2004,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
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