Article R238-6-25 consolidé du jeudi 2 septembre 2004, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
Article R238-6-26 consolidé du jeudi 2 septembre 2004, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
Article R238-6-27 consolidé du jeudi 2 septembre 2004, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.