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Tuesday, March 3, 2026
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Article R238-6-26
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
Sous-section 5 : Equipement individuel.
Article R238-6-26
Version consolidée du Thursday, September 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
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