Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Article 151
Ce serment est prêté par écrit devant la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel du ressort.
Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.