Article 145 consolidé du mardi 16 décembre 1952 au mercredi 8 août 2012
L'inspection du travail et des lois sociales outre-mer est chargée de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi des travailleurs : mouvements de main-d'oeuvre, orientation et formation professionnelle, placement.
L'inspection du travail et des lois sociales :
Elabore les règlements de sa compétence ;
Veille à l'application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs ;
Eclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;
Coordonne et contrôle les services et organismes concourant à l'application de la législation sociale ;
Procède à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux intéressant les territoires d'outre-mer, à l'exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l'inspection du travail et des lois sociales peut toutefois être appelée à collaborer.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 145 consolidé en vigueur depuis le mercredi 8 août 2012
L'inspection du travail et des lois sociales outre-mer est chargée de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi des travailleurs : mouvements de main-d'oeuvre, orientation et formation professionnelle, placement.
L'inspection du travail et des lois sociales :
Elabore les règlements de sa compétence ;
Veille à l'application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs ;
Eclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ;
Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et
222-33-2 du code pénal ;
Coordonne et contrôle les services et organismes concourant à l'application de la législation sociale ;
Procède à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux intéressant les territoires d'outre-mer, à l'exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l'inspection du travail et des lois sociales peut toutefois être appelée à collaborer.
Article 146 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont l'initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation du travail en vigueur.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 147 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
L'inspection du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer comporte :
1° Auprès du ministre : une inspection générale. L'inspecteur général, chef de service, assure l'exécution des directives ministérielles. Il coordonne, dirige et contrôle l'activité des inspecteurs et en rend compte au ministre. Il a toute initiative dans les propositions intéressant le personnel du corps : décisions individuelles ou décisions de principe intéressant le statut du corps des inspecteurs du travail et des lois sociales.
2° Outre-mer : des inspections générales, des inspections territoriales. Les inspections du travail et des lois sociales d'outre-mer relèvent de l'inspection générale du ministère de la France d'outre-mer avec laquelle elles correspondent directement, sous le couvert du chef de territoire, ou du groupe de territoires qui transmet obligatoirement et sans délai.
Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer détermine le ressort de chaque inspection générale et de chaque inspection territoriale outre-mer.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 148 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
L'organisation et le fonctionnement des services de l'inspection du travail et des lois sociales sont fixés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, après consultation des chefs de territoire.
L'inspection du travail et des lois sociales dispose en permanence des moyens en personnel et matériel qui sont nécessaires à son fonctionnement.
Les frais de fonctionnement des services ainsi que les dépenses résultant des missions spéciales et des prestations prévues au décret du 17 août 1944 sont supportés par les budgets locaux intéressés à titre de dépenses obligatoires.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 149 consolidé du mardi 16 décembre 1952 au mercredi 9 juillet 1980
Le statut des inspecteurs du travail et des lois sociales est fixé par décret en forme de règlement d'administration publique pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la fonction publique. Les inspecteurs généraux du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont, dans la hiérarchie administrative, rang de gouverneur ; les inspecteurs du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont rang d'administrateur. Les inspecteurs généraux et inspecteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer.
Nota
Article 149 consolidé en vigueur depuis le mercredi 9 juillet 1980
Le statut des inspecteurs du travail et des lois sociales est fixé par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la fonction publique. Les inspecteurs généraux du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont, dans la hiérarchie administrative, rang de gouverneur ; les inspecteurs du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer ont rang d'administrateur. Les inspecteurs généraux et inspecteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de la France d'outre-mer.
Article 150 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Les inspecteurs généraux et inspecteurs du travail et des lois sociales sont affectés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, soit auprès du ministre, soit outre-mer, soit à une mission spéciale pour travaux et enquêtes ressortissant de leur compétence.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 151 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 septembre 1993
Les inspecteurs du travail et des lois sociales prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce serment est prêté par écrit devant la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel du ressort.
Toute violation de ce serment est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 151 consolidé du mardi 16 décembre 1952 au mercredi 1 septembre 1993
Les inspecteurs du travail et des lois sociales prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce serment est prêté par écrit devant la cour d'appel ou le tribunal supérieur d'appel du ressort.
Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du code pénal.
Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l'installation ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.
Nota
Article 152 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Les inspecteurs du travail et des lois sociales ne pourront pas avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 153 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes.
Tout procès-verbal devra être notifié immédiatement par la remise d'une copie certifiée conforme à la partie intéressée ou à son représentant, et ce à peine de nullité absolue des poursuites à intervenir.
Un exemplaire du procès-verbal est déposé au parquet, un second envoyé au chef du territoire, un troisième classé aux archives de l'inspection territoriale.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 154 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Les inspecteurs du travail et des lois sociales ont le pouvoir de :
a) Pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l'inspection où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées les personnes jouissant de la protection légale, et de les inspecter. Ils devront prévenir, au début de leur inspection, le chef d'entreprise ou le chef d'établissement ou son suppléant :
celui-ci pourra les accompagner au cours de leur visite ;
b) Pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu'il est effectué un travail de nuit collectif ;
c) Requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d'hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs du travail et des lois sociales ;
d) Se faire accompagner, dans leurs visites, d'interprètes officiels assermentés et des délégués du personnel de l'entreprise visitée, ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe c) ci-dessus ;
d) Procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
1° Interroger, avec ou sans témoin, l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire ;
2° Requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application ;
3° Prélever et emporter aux fins d'analyse, en présence du chef d'entreprise ou du chef d'établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 155 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Il est institué un cadre des contrôleurs du travail de la France d'outre-mer. Son statut sera fixé en application des dispositions du décret du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
Ils prêtent, devant le tribunal du premier degré du ressort, le serment visé à l'article 151.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 156 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Les contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du travail et des lois sociales dans le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par des rapports écrits au vu desquels l'inspecteur pourra décider de dresser procès-verbal dans les formes prévues à l'article 153.
Toutefois, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent, à titre exceptionnel, déléguer leurs pouvoirs aux contrôleurs du travail pour une mission déterminée de contrôle ou de vérification.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 157 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Les médecins inspecteurs du travail peuvent être placés auprès des inspecteurs du travail et des lois sociales.
Leurs attributions et les conditions de nomination et de rémunération sont déterminées par décret contresigné par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la fonction publique.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 158 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d'un service technique, les fonctionnaires chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent l'application des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent à cet effet et dans cette limite des pouvoirs des inspecteurs du travail et des lois sociales. Ils portent à la connaissance de l'inspecteur du travail et des lois sociales les mesures qu'ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées.
L'inspecteur du travail et des lois sociales peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent la visite des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique.
Dans les parties d'établissements ou établissements militaires employant de la main-d'oeuvre civile dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, le contrôle de l'exécution des dispositions applicables en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet. Cette désignation est faite sur proposition de l'autorité militaire compétente ; elle est soumise à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
La nomenclature de ces parties d'établissements ou établissements est dressée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle sur proposition de l'autorité militaire compétente et soumise à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 159 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Le chef de la circonscription administrative est, dans le ressort de celle-ci, le suppléant légal de l'inspecteur du travail et des lois sociales lorsque ce dernier est absent ou empêché.
En cas d'absence de l'inspecteur du travail et des lois sociales et de celle du contrôleur prévu à l'article 155, le chef de la circonscription administrative est leur suppléant légal. Il est habilité dans les limites définies à l'article 156.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Article 160 consolidé en vigueur depuis le mardi 16 décembre 1952
Les dispositions des articles 151, 153 et 154 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]