Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Article 185
Ils doivent, en outre, exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession mentionnée dans l'arrêté d'institution du tribunal et exercer cette profession, dans le ressort du tribunal, depuis au moins un an.
Ils sont nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.