Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Chapitre I : Du différend individuel.
Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés en tenant lieu. Leur compétence s'étend également aux différends nés entre travailleurs à l'occasion du travail.
Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur dont la résidence habituelle est dans la métropole ou dans un territoire de l'Union française autre que celui du travail aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu du travail.
Nota
Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 : les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*
Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.
Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Ces arrêtés, qui sont soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer, fixent, pour chaque tribunal, son siège et sa compétence territoriale.
1° D'un magistrat désigné par le chef du service judiciaire, président.
A titre exceptionnel, et tant que les cadres des magistrats seront insuffisants, cette présidence pourra être assurée par un fonctionnaire désigné par le chef de territoire, sur proposition du chef des services judiciaires.
En cas d'absence, de congé ou d'empêchement du magistrat, la présidence du tribunal pourra être assurée par un fonctionnaire désigné comme il est dit ci-dessus.
2° De deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs travailleurs, pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 185 ci-après. Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie intéressée.
Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Si l'un des assesseurs fait défaut, le plus jeune membre de la catégorie en surnombre ne siège pas.
Un agent administratif désigné par le chef de territoire est attaché au tribunal en qualité de secrétaire.
1° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° De deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés, pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 185 ci-après. Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie intéressée.
Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
Si l'un des assesseurs fait défaut, le plus jeune membre de la catégorie en surnombre ne siège pas.
Un agent administratif désigné par le chef de territoire est attaché au tribunal en qualité de secrétaire.
Ils doivent, en outre, exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession mentionnée dans l'arrêté d'institution du tribunal et exercer cette profession, dans le ressort du tribunal, depuis au moins un an.
Ils sont nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.
Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an ; il est renouvelable.
Les assesseurs ou leurs suppléants doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politiques.
Ils doivent, en outre, n'avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle, à l'exception toutefois :
1° Des condamnations pour délits d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ;
2° Des condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions qualifiées délits, à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.
Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui sont frappés de l'une des condamnations visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et politiques.
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois, à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal du travail au procureur de la République.
Ce procès-verbal est transmis par le procureur de la République avec son avis au chef du service judiciaire du territoire.
Par arrêté motivé du chef de territoire pris sur proposition du chef du service judiciaire, les peines suivantes peuvent être prononcées :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
La déchéance.
Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions.
L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois, à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal du travail au procureur de la République.
Ce procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en chambre du conseil. Elle peut prononcer les peines suivantes :
- la censure ;
- la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- la déchéance.
Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions.
L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
Toutefois, pourront être allouées aux assesseurs des indemnités de séjour et de déplacement, dont le montant, qui ne pourra être inférieur au montant des salaires et indemnités perdus, sera fixé par arrêté du chef de territoire.
En l'absence ou en cas d'échec de ce règlement amiable, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l'action.
La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, l'heure et le jour de la comparution.
La citation est faite à personne ou domicile par voie d'agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Si le défendeur ne comparaît pas, et ne justifie pas d'un cas de force majeure, ou s'il n'a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.
Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l'article 191. Il procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.
La police de la salle d'audience et des débats appartient au président, qui est revêtu des pouvoirs attribués aux juges de paix par les articles 10 et 12 du code de procédure civile.
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;
2° Quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au sixième degré ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ;
4° S'ils ont donné un avis écrit sur la contestation ;
5° S'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause.
La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.
En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à l'amiable du litige.
Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire.
Si, dans un délai de dix jours après la signification, plus les les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement, dans les formes prescrites à l'article 190, le jugement est exécutoire. Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties, comme il est dit à l'article 191 ; le nouveau jugement, nonobstant tout défaut ou appel, est exécutoire.
Si l'une des ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le tribunal du travail ne se prononcera sur toutes qu'à charge d'appel. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel, en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.
L'appel est transmis dans la huitaine à la Cour d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel.
L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 192.
L'appel est transmis dans la huitaine à la Cour d'appel avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel.
L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 192.
Nota
L'appel est transmis, dans la huitaine de la déclaration d'appel, à la justice de paix à compétence étendue ou au tribunal de première instance du ressort, avec une expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents, déposés par les parties en première instance et en appel.
L'appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l'article 192.
Nota
Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 : les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*
Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues aux articles 36 et suivants de la loi du 23 juillet 1947 relative à l'organisation et à la procédure de la cour de cassation.
Les dispositions du présent article sont applicables aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.