Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Article 220
En cas de récidive, l'amende civile sera de 2.000 F à 6.000 F et le tribunal pourra, en outre, le déclarer incapable d'exercer à l'avenir les fonctions d'assesseur du tribunal du travail.
Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.
Les amendes seront prononcées par le tribunal.