Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Titre IX : Pénalités.
Nota
La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
Sera punie d'une amende de 25.000 F (1) toute personne qui, à l'occasion du dépôt des statuts d'un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse déclaration quant aux statuts, aux noms ou qualités des directeurs ou administrateurs de ce syndicat.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
En cas de récidive, l'amende civile sera de 2.000 F à 6.000 F et le tribunal pourra, en outre, le déclarer incapable d'exercer à l'avenir les fonctions d'assesseur du tribunal du travail.
Le jugement sera imprimé et affiché à ses frais.
Les amendes seront prononcées par le tribunal.
Nota
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 32, 45, 52 (par. 2), 53, 66, 67, 97, 99 (par. 3), 100 et 173 ;
b) Les auteurs d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 55 et 172 ;
c) Les employeurs, fondés de pouvoir ou leurs préposés, responsables du défaut d'affichage conforme aux dispositions de l'article 110.
Nota
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 56, 57, 119 (par. 2), 142 et 143 ;
b) Les auteurs d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 34, 35, 118, 120, 138, 144, 170 et 171 ;
c) Les personnes qui auront omis de faire la déclaration prévue à l'article 137.
Dans le cas d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 138 ou 144. La récidive pourra, en outre, être punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois. S'il y a double récidive, l'emprisonnement sera obligatoirement prononcé.
En ce qui concerne les infractions à l'arrêté prévu à l'article 171, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'inscriptions omises ou erronées.
Nota
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 6.000 F.
Les peines prévues par les articles 7 à 11 de la loi du 25 juin 1857 contre les auteurs de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques de commerce sont applicables en matière de contrefaçon, apposition, imitation ou usage frauduleux des marques syndicales ou labels.
Nota
En cas de récidive, l'amende sera de 3.000 à 6.000 F.
Nota
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à un an et l'amende à 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 36, art. 118, 121, 122, 124, 125, 130, 131 (par. 2), 136 et 171, avant-dernier paragraphe ;
b) Les auteurs d'infractions aux arrêtés prévus aux articles 29 (par. 2), 115, 122, 134, 164 et 175.
Dans le cas d'infraction à l'article 36, s'il y a double récidive, l'emprisonnement sera obligatoirement prononcé.
Dans le cas d'infraction à l'article 118, les pénalités ne seront pas encourues si l'infraction a été l'effet d'une erreur portant sur l'âge des enfants commise lors de l'établissement du carnet de travailleur.
Nota
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 58, 87, 88, 94, 107, 108, 114, 116 et 176 ;
b) Les auteurs d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 78, 95 et 112 ;
c) Toute personne qui aura employé un travailleur de nationalité étrangère démuni de carnet de travailleur ou de carte de travail ou muni d'un carnet ou carte établi pour une profession autre que celle de l'emploi réellement tenu ;
d) Toute personne qui aura embauché un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas, soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé par l'inspection du travail et des lois sociales ou présenté par l'office de main-d'oeuvre, cette autorisation ou présentation réservant les droits du précédent employeur vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 58, 87, 88, 94, 107, 108, 114, 116 et 176 ;
b) Les auteurs d'infractions aux dispositions des arrêtés prévus par les articles 78, 95 et 112 ;
c) Toute personne qui aura employé un travailleur de nationalité étrangère démuni de carnet de travailleur ou de carte de travail ou muni d'un carnet ou carte établi pour une profession autre que celle de l'emploi réellement tenu ;
d) Toute personne qui aura embauché un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas, soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé par l'inspection du travail et des lois sociales ou présenté par l'office de main-d'oeuvre, cette autorisation ou présentation réservant les droits du précédent employeur vis-à-vis du travailleur et du nouvel employeur.
Nota
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé à l'article 153.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du même code ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
Seront punis des mêmes peines les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 134 ou les dispositions prises pour leur application.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé à l'article 153.
Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du même code ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
En cas de récidive, ces infractions sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans le délai d'une année, l'emprisonnement sera toujours prononcé. Les infractions pourront être constatées, soit par l'inspection du travail et des lois sociales, soit par les officiers de police judiciaire.
Nota
En cas de récidive dans le délai d'une année, l'emprisonnement sera toujours prononcé. Les infractions pourront être constatées, soit par l'inspection du travail et des lois sociales, soit par les officiers de police judiciaire.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 2, sur l'interdiction du travail forcé, et 99, paragraphe 2, sur le payement du salaire en alcool ou boisson alcoolisée ;
b) Les personnes qui auront fait sciemment une fausse déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
c) Toute personne qui, par violence, menaces, tromperie, dols ou promesses aura contraint ou tenté de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré, ou qui, par les mêmes moyens, aura tenté de l'empêcher ou l'aura empêché de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat ;
d) Toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou d'un carnet de travailleur contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substitué volontairement à un autre travailleur ;
e) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura porté sciemment sur le carnet du travailleur, le registre d'employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations ;
f) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment engagé, tenté d'engager ou conservé à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;
g) Toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le payement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature.
En cas de récidive, l'amende sera de 25.000 francs (1) et l'emprisonnement de six mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
a) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 2, sur l'interdiction du travail forcé, et 99, paragraphe 2, sur le payement du salaire en alcool ou boisson alcoolisée ;
b) Les personnes qui auront fait sciemment une fausse déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
c) Toute personne qui, par violence, menaces, tromperie, dols ou promesses aura contraint ou tenté de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré, ou qui, par les mêmes moyens, aura tenté de l'empêcher ou l'aura empêché de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat ;
d) Toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou d'un carnet de travailleur contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substitué volontairement à un autre travailleur ;
e) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura porté sciemment sur le carnet du travailleur, le registre d'employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations ;
f) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui aura sciemment engagé, tenté d'engager ou conservé à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;
g) Toute personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le payement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature.
En cas de récidive, l'amende sera de 3.000 à 6.000 francs et l'emprisonnement de quinze jours à six mois.
Nota
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]
et, en cas de récidive, d'une amende de 20.000 à 100.000 francs les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 110, sauf en matière d'affichage, 111 et 178.
Nota
En cas de récidive, l'amende est de 50.000 (1) et l'emprisonnement de six mois.
En cas de double récidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs ou de leurs suppléants.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]
En cas de récidive, l'amende est de 3.000 à 6.000 F et l'emprisonnement de un mois à six mois.
En cas de double récidive, l'emprisonnement est obligatoirement prononcé.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs ou de leurs suppléants.
Nota
Nota
Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus.
Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi.
Pour l'application des articles 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi condamnation pour un fait identique.
Nota
Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les 3 derniers alinéas du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]
[ Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 : sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal. *]