Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer
Article 232
Lorsqu'une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu'il y a eu d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus.
Cette règle s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi.
Pour l'application des articles 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi condamnation pour un fait identique.
Nota
Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les 3 derniers alinéas du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]
[ Loi 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 : sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal. *]