Seront punis d'une amende de 25.000 francs (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 100.000 francs les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 110, sauf en matière d'affichage, 111 et 178.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Nota
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Loi 93-1 du 4 janvier 1993 art. 37 : les dispositions du présent article cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. *]