Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
Article 78
Ce conseil se substitue à tout organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.
Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.