Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
Titre IV : Coordination, simplification et évaluation.
A cette fin, l'Etat, la région et l'Agence nationale pour l'emploi concluent avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ainsi qu'avec les personnes morales publiques ou privées, notamment les communes, concourant à la satisfaction de ces besoins, une convention de coopération. Cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les personnes morales susvisées peuvent réaliser des missions dévolues à l'Agence nationale pour l'emploi.
Les objectifs et les conditions de cette coopération sont précisés dans la convention régionale tripartite d'application du contrat de progrès de l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 910-1 du code du travail.
A cette fin, l'Etat, la région et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail concluent avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ainsi qu'avec les personnes morales publiques ou privées, notamment les communes, concourant à la satisfaction de ces besoins, une convention de coopération. Cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les personnes morales susvisées peuvent réaliser des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail.
Les objectifs et les conditions de cette coopération sont précisés dans la convention régionale tripartite d'application du contrat de progrès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail prévue à l'article L. 910-1 du code du travail.
II. La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.
Ce conseil se substitue à tout organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.
Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.
Il tiendra notamment compte des quatre rapports d'exécution qui seront présentés par le Gouvernement pour l'information du Parlement avant le 31 décembre 1995.
Le premier de ces rapports analysera les effets des exonérations prévues au I de l'article 1er sur la situation des salariés concernés et précisera les conditions de l'extension de ces exonérations à l'ensemble des gains et rémunérations des salariés et non-salariés.
Un deuxième rapport déterminera les effets sur la concurrence et l'emploi des exonérations de cotisations résultant des modifications apportées à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social par l'article 4 de la présente loi.
Un troisième rapport sera élaboré sur la mise en place du chèque-service institué à l'article 5 de la présente loi.
Enfin, un quatrième rapport dressera un bilan des négociations prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi.
Le rapport d'évaluation prévu au premier alinéa dressera le bilan des dispositions de la présente loi et étudiera la possibilité, dans certaines zones particulièrement touchées par le chômage, de conclure des conventions d'expérimentation destinées à favoriser le développement local et l'emploi par de nouvelles mesures.
Afin de contribuer à l'élaboration du rapport prévu au premier alinéa, une commission comprenant huit membres, quatre nommés par le Gouvernement, deux sénateurs désignés par le Sénat et deux députés désignés par l'Assemblée nationale, est instituée. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Il tiendra notamment compte des quatre rapports d'exécution qui seront présentés par le Gouvernement pour l'information du Parlement avant le 31 décembre 1995.
Le premier de ces rapports analysera les effets des exonérations prévues au I de l'article 1er sur la situation des salariés concernés et précisera les conditions de l'extension de ces exonérations à l'ensemble des gains et rémunérations des salariés et non-salariés.
Un deuxième rapport déterminera les effets sur la concurrence et l'emploi des exonérations de cotisations résultant des modifications apportées à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social par l'article 4 de la présente loi.
Un troisième rapport sera élaboré sur la mise en place du chèque-service institué à l'article 5 de la présente loi.
Enfin, un quatrième rapport dressera un bilan des négociations prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi.
Le rapport d'évaluation prévu au premier alinéa dressera le bilan des dispositions de la présente loi et étudiera la possibilité, dans certaines zones particulièrement touchées par le chômage, de conclure des conventions d'expérimentation destinées à favoriser le développement local et l'emploi par de nouvelles mesures.
Afin de contribuer à l'élaboration du rapport prévu au premier alinéa, une commission comprenant douze membres, six nommés par le Gouvernement, trois sénateurs désignés par le Sénat et trois députés désignés par l'Assemblée nationale, est instituée. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Cette loi contiendra également, après délibération de l'assemblée territoriale concernée, des dispositions propres à répondre aux besoins de Mayotte en matière de lutte pour l'emploi.