Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales
Article 10
Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge est retiré pour un ou plusieurs agents, la collectivité ou l'établissement n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.