Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales
CHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
Ces contrats ont pour objet de contribuer à la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail et de recrutement corrélatif lié à une amélioration du service public comportant notamment une extension de la période d'ouverture au public des services ou le développement de nouvelles activités de ces services.
Ce programme est soumis pour avis à la commission paritaire compétente préalablement à la conclusion du contrat de solidarité.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.
Ces recrutements ne sont pris en considération que dans la limite de l'accroissement net qui en résulte sur l'effectif total des salariés de la collectivité.
La prise en charge des cotisations peut être totale ou partielle en fonction de la réduction hebdomadaire du travail des personnels intéressés qui a été opérée. Elle peut être dégressive en fonction de sa durée qui ne peut excéder vingt-cinq mois.
Les cotisations prises en charge sont calculées sur la base des taux applicables à la collectivité considérée.
Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge est retiré pour un ou plusieurs agents, la collectivité ou l'établissement n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.