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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-19
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre II : La monnaie fiduciaire
Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.
Section 2 : La Monnaie de Paris
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
Article R121-19
Version consolidée du mercredi 28 février 2007 au vendredi 30 mai 2014
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.
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