Dans le cas où des conditions géographiques ou démographiques particulières justifient pour la satisfaction des besoins des malades l'exercice d'un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le conseil national peut exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d'un cabinet secondaire. Il statue sur avis motivé du ou des conseils départementaux intéressés.
Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux intéressés.