Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
Titre 5 : De l'exercice de la profession
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
Dans tous les cas doivent être assurés la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisants pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au paragraphe 1° sont remplies.
Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
1° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
Sous réserve des dispositions de l'article 65, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences.
L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est situé le cabinet secondaire. Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
Le chirurgien-dentiste ne peut demander au conseil départemental une dérogation que pour un seul cabinet secondaire. Il doit indiquer les jours de consultation dans ce cabinet.
Le conseil départemental doit aviser immédiatement le conseil national de la dérogation accordée.
N'est pas considérée comme ouverture d'un cabinet secondaire mais comme exercice annexe l'exercice de l'art dentaire au service d'un organisme ou d'une collectivité publics ou privés.
Pour l'application du présent code, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.
Tout bénéficiaire d'une des dérogations prévues à l'article 63 et au premier alinéa du présent article ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après sa cessation d'exercice à titre secondaire que du conseil national statuant après avis du ou des conseils départementaux intéressés.
Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles de l'article 49 du décret n° 78-906 du 24 août 1978 et de l'article 12 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992.
L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile.
Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code.
Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
Le remplacement ne peut excéder une durée de trois mois sauf dérogation accordée par le président du conseil national après avis du conseil départemental intéressé. Qu'il soit effectué par un praticien ou par un étudiant en chirurgie dentaire, il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le conseil national de l'ordre.
Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
S'il est titulaire d'un cabinet unique ou s'il n'est pas lié par contrat avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
S'il est titulaire de plus d'un cabinet ou s'il exerce à titre annexe ailleurs que dans un établissement d'enseignement ou dans un établissement comportant hébergement, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul praticien ou étudiant peut leur être adjoint.
Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux articles L. 462 à L. 464 du code de la santé publique, au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.
Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Les projets de contrats doivent être soumis au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi qu'avec les clauses des contrats types établis par le conseil national. Copies de ces contrats doivent être portées à la connaissance du conseil national.
Les dispositions prévues à l'article 70 seront applicables.