Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée.
Nota
[*Nota : sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 86, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
Code de la famille et de l'aide sociale 232, 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]