Code de la famille et de l'aide sociale
Article 175
Les collectivités publiques et entreprises nationalisées ci-dessus désignées ne peuvent faire appel à d'autres fournisseurs qu'en cas de refus de ces organismes. Ces derniers doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.