Code de la famille et de l'aide sociale
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.
Les groupements mentionnés ci-dessus doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de l'emploi et de la santé.
Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.
Nota
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]
Les collectivités publiques et entreprises nationalisées ci-dessus désignées ne peuvent faire appel à d'autres fournisseurs qu'en cas de refus de ces organismes. Ces derniers doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.