Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Article 3
1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres 1er et II du Code de la famille et de l'aide sociale, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ;
2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Etablissements d'éducation surveillée ;
5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Etablissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs.
8° Structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale ou de la commission nationale mentionnées à l'article 6 de la présente loi.
Un décret déterminera les cas dans lesquels les extensions visées ci-dessus devront, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales ou médico-sociales.
Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont pas applicables aux établissements ci-dessus énumérés, quel que soit leur objet.