Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales
Article 6
1° De l'Etat, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale ;
2° Des institutions sociales, publiques et privées ;
3° Des médecins, des travailleurs sociaux, des collaborateurs techniques de ces institutions et des usagers.
Ces commissions comportent des sections spécialisées. Elles se prononcent après avoir entendu le représentant désigné par la personne morale intéressée, qui peut être assisté par un conseiller technique.